76.32. Le cadre non admissible aux prestations de paternité du Régime d’assurance parentale ni aux prestations du Régime d’assurance-emploi reçoit, pendant le congé de paternité prévu à l’article 76.30 une indemnité égale à son salaire hebdomadaire de base.
C.T. 193821, a. 7; A.M. 2011-019, a. 23.